Ne pas confondre les néologismes parfois couramment employés :
– légistique = l’art d’écrire les lois (et autres textes normatifs), ce que les anglophones traduisent pratiquement par law-making process pour les aspects « opérations normatives » (ne pas confondre avec l’e-law, voir légimatique).
– juristique = l’art d’écrire des décisions de justice. Ce que les anglophones voient dans le concept très important pour la Common Law de legal writing.
– légimatique = traitement informatique de l’écriture normative. C’est un peu ce que les anglophones peuvent voir dans e-law en mettant le préfixe e- que nous remplaçons plus poétiquement par le suffixe -matique.
– jurimatique (peu courant) = traitement informatique des décisions de justice, souvent confondu avec l’informatique juridique en général. Par parallélisme des formes avec ce qui a été dit pour la légimatique et l’e-law, on pourrait voir dans le concept anglophone d’e-justice une bonne traduction, mais ce n’est pas tout à fait le même concept, l’e-justice regroupant tous les aspects de l’intrusion des nouvelles technologies dans le processus judiciaires et non pas seulement dans la rédaction contentieuse.
– jurimétrie = traitements quantificatifs et statistiques appliqués aux décisions de justice afin d’établir des classements et d’éventuelles prédictions. Les anglophones (et la Common Law) utilisent volontiers le concept de jurimetrics. Le concept parallèle de légimétrie n’est pas usité avec ce terme. Pourtant, ce qu’il pourrait calculer (ou estimer) et (dans une certaine mesure) contrôler, c’est-à-dire l’inflation législative ou normative, fait l’objet de nombreux débats.