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Pour étudiants Activité VI : OP, "Le(s) rôle(s) de contrôle du Conseil constitutionnel et de la juridiction administrative pendant la période d’état d’urgence 2015-2017 : entre progression et limites d’une spécificité française", Droits 2019/1 n° 69.

https://www.cairn.info/revue-droits-2019-1.htm

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La publication électronique authentique du Journal officiel de l’Union européenne

Voir aussi pour la situation antérieure à 2013 : Union européenne, Albrecht Berger, dir. Access to legislation in Europe : guide to the legal gazettes and other official information sources in the European Union and the European free trade Association. Luxembourg: Office for official publications of the European Community, 2009.

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 p. 0012 – 0020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.013.01.0012.01.FRA

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0216

JO L 69 du 13/03/2013, p. 1–3

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concerne la publication au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel») et l’entrée en vigueur des actes législatifs de l’Union.
(2)Le règlement no 1/1958 (1), y compris toutes ses modifications ultérieures, fixe les langues officielles des institutions de l’Union européenne.
 (3)Bien que le Journal officiel soit également disponible en ligne, son édition imprimée, disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, est actuellement la seule forme de publication juridiquement contraignante.
(4)La décision 2009/496/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions du 26 juin 2009 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne (2) garantit que l’Office des publications permet aux institutions d’accomplir leurs obligations en matière de publication des textes législatifs.
(5)La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans l’affaire C-161/06, Skoma-Lux sro contre Celni ředitelství Olomouc  (3), que les actes juridiques de l’Union n’étaient pas opposables aux particuliers s’ils n’avaient pas été dûment publiés au Journal officiel et que leur mise à disposition en ligne ne saurait équivaloir à une publication en bonne et due forme au Journal officiel en l’absence, dans le droit de l’Union, de toute règle à cet égard.
(6)Si la publication au Journal officiel sous forme électronique constituait une publication en bonne et due forme, il serait possible d’accéder plus rapidement et de façon plus économique au droit de l’Union. Les citoyens devraient toutefois continuer d’avoir la possibilité d’obtenir une version imprimée du Journal officiel auprès de l’Office des publications.
(7)La communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» souligne que l’accès aux contenus juridiques en ligne favorise le développement d’un marché intérieur numérique, ce qui procure des avantages économiques et sociaux.
(8)Il convient donc d’établir des règles assurant l’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de la publication électronique du Journal officiel.
(9)Le présent règlement devrait également fixer les règles applicables aux cas où, en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, il n’est pas possible de publier et de mettre à disposition l’édition électronique du Journal officiel.
(10)La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (4) établit les effets juridiques des signatures électroniques servant de méthodes d’authentification. Afin d’assurer l’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de l’édition électronique du Journal officiel, une signature électronique avancée, fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature conformément à ladite directive, fournit des garanties suffisantes au public. Il devrait être possible de vérifier le Journal officiel revêtu d’une signature électronique par des moyens facilement accessibles.
(11)Il convient de garantir l’accès au site internet EUR-Lex conformément aux engagements relatifs à la protection des personnes handicapées, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (5).
(12)Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à permettre à tous les citoyens européens de se prévaloir de la publication électronique du Journal officiel, étant donné que son objet se limite à ce que cette édition fasse désormais foi, au même titre que la publication imprimée le fait actuellement.
(13)Le TFUE ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux visés à l’article 352,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le Journal officiel est publié sous forme électronique, conformément au présent règlement, dans les langues officielles des institutions de l’Union européenne.

2.   Sans préjudice de l’article 3, seul le Journal officiel publié sous forme électronique (ci-après dénommé «édition électronique du Journal officiel») fait foi et produit des effets juridiques.

Article 2

1.   L’édition électronique du Journal officiel est revêtue d’une signature électronique avancée, fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature, conformément à la directive 1999/93/CE. Le certificat qualifié et ses renouvellements sont publiés sur le site internet EUR-Lex afin de permettre au public de vérifier la signature électronique avancée et l’authenticité de l’édition électronique du Journal officiel.

2.   L’édition électronique du Journal officiel présente des informations concernant sa date de publication.

3.   L’édition électronique du Journal officiel est mise à la disposition du public sur le site internet EUR-Lex dans un format non obsolète et pendant une période illimitée. Sa consultation est gratuite.

Article 3

1.   Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique de l’Office des publications, le système informatique est rétabli dès que possible.

Le moment auquel se produit une telle interruption est constaté par l’Office des publications.

2.   Lorsqu’il est nécessaire de publier le Journal officiel quand le système informatique de l’Office des publications n’est pas opérationnel en raison d’une interruption telle que visée au paragraphe 1, seule l’édition imprimée du Journal officiel fait foi et produit des effets juridiques.

Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, la version électronique correspondante de l’édition imprimée visée au premier alinéa est mise à la disposition du public sur le site Internet EUR-Lex à titre d’information uniquement et contient un avis à cet effet.

3.   Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, le site internet EUR-Lex fournit des informations concernant toutes les éditions imprimées faisant foi et produisant des effets juridiques conformément au paragraphe 2, premier alinéa.

Article 4

1.   En ce qui concerne l’édition électronique du Journal officiel, l’Office des publications est responsable:

a)de sa publication et de la garantie de son authenticité;
b)de la mise en service et de l’administration du système informatique servant à établir l’édition électronique du Journal officiel, et sa maintenance, ainsi que la mise à niveau en fonction des futures évolutions techniques;
c)de la mise en service et du développement des équipements techniques permettant de garantir l’accès de tous les utilisateurs à l’édition électronique du Journal officiel;
d)de l’instauration des règles internes de sécurité et d’accès concernant le système informatique servant à établir l’édition électronique du Journal officiel;
e)de la conservation et de l’archivage des fichiers électroniques et de leur traitement conformément aux futures évolutions technologiques.

2.   L’Office des publications exerce les responsabilités énoncées au paragraphe 1 conformément à la décision 2009/496/CE, Euratom.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois de calendrier suivant son adoption.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(2)  JO L 168 du 30.6.2009, p. 41.

(3)  Recueil 2007, p. I-10841.

(4)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(5)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.

Proposition de Règlement du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne /* COM(2011) 162 final – APP 2011/0070 */ Rapport et fiche d’impact

Pour les autres actes de procédure relative à l’adoption du règlement UE n° 216/2013 devant les instances européennes voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=CELEX:32013R0216

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2011:0162:FIN

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte général

Le Journal officiel de l’Union européenne permet d’assurer la publication officielle de la législation et des autres actes de l’Union européenne. Il est publié sur support papier depuis 1958 et peut également être consulté sur l’internet depuis 1998. Ces dernières années, un nombre croissant de personnes ont consulté le Journal officiel de l’Union européenne sur l’internet parce que c’est à la fois facile et rapide, tandis que le nombre d’abonnements à l’édition imprimée a enregistré une baisse. Cependant, l’édition imprimée étant actuellement considérée comme la seule forme de publication valable et juridiquement contraignante, il n’est pas possible, pour le moment, de se prévaloir de droits légaux ni de faire respecter des obligations sur la base de la version électronique du Journal officiel de l’Union européenne.

Ce principe a été clairement affirmé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Skoma-Lux[1]. Selon la Cour, « une telle mise à disposition de cette législation [c’est‑à‑dire sur l’internet] ne saurait équivaloir à une publication en bonne et due forme au Journal officiel de l’Union européenne en l’absence, dans le droit communautaire, de toute réglementation à cet égard.».

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Aux termes de l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs et les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements ou de directives, qui sont adressés à tous les États membres, ainsi que de décisions, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, alors que les autres actes sont signés par le président de l’institution qui les a adoptés. Ces différents actes entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

La décision 2009/496/CE, Euratom[2] définit plus en détail la manière dont les institutions s’acquittent de leur obligation de publier les textes législatifs. Un office interinstitutionnel – l’Office des publications – est chargé de la publication du Journal officiel de l’Union européenne et en garantit l’authenticité.

Objectifs de la proposition

La proposition vise à élargir l’accès au droit de l’Union européenne et à permettre à tout un chacun (membres des professions juridiques ou particuliers) d’utiliser l’édition électronique du Journal officiel de l’Union européenne comme une source officielle et authentique. Si la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne était reconnue comme une publication en bonne et due forme, tous les citoyens de l’Union européenne pourraient bénéficier d’un accès pratiquement simultané au droit de l’Union européenne, immédiatement après publication et de manière plus économique, étant donné que la consultation de l’édition électronique serait gratuite. L’accès au droit s’en trouverait aussi facilité pour les personnes vivant dans les régions géographiquement peu accessibles d’Europe. La finalité d’un meilleur accès au droit répond, en outre, aux objectifs de la «stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive»[3], qui vise à garantir l’accès à l’internet haut débit pour tous en 2013.

La proposition a également pour objet d’accroître la sécurité juridique par rapport à la situation actuelle, à savoir que la version en ligne est publiée à titre d’information uniquement, étant donné qu’il serait possible de se prévaloir de droits et de faire respecter des obligations sur la base de leur publication dans la version électronique authentique du Journal officiel de l’Union européenne.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition cadre parfaitement avec les politiques de l’Union et notamment avec l’initiative phare «Une stratégie numérique pour l’Europe»[4] présentée dans le contexte de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. La stratégie numérique vise à maximiser les avantages économiques et sociaux procurés par les technologies de l’information et souligne le rôle des autorités publiques dans la promotion du marché numérique. Dans ce contexte, l’accès aux contenus juridiques en ligne stimule le développement d’un marché unique numérique, étant donné que la diffusion des informations concernant le secteur public par ce moyen déboucherait sur la création de services en ligne innovants.

La proposition cadre également avec les objectifs du Plan d’action européen 2011-2015 pour l’administration en ligne[5], selon lequel les États membres et la Commission doivent fournir un accès en ligne aux informations sur la législation et la réglementation, les politiques et le financement en matière d’administration.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS INFORMELLES DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les institutions et organes européens sont représentés au sein du comité de direction de l’Office des publications, qui assume la supervision du développement stratégique de l’activité de l’Office. Dans le cadre de cette enceinte, les institutions et organes intéressés ont examiné la question et exprimé leur soutien en faveur de la création d’une édition électronique authentique du Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres ont également été consultés sur la question de la validité juridique de la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne, par l’intermédiaire du groupe «Législation en ligne» du Conseil. Le 30 juillet 2010, le secrétariat général de la Commission a transmis au Conseil un document informel qui a été examiné à l’occasion des réunions du groupe «Législation en ligne» des 21 septembre et 26 octobre 2010. Les États membres ont exprimé un large soutien en faveur d’une publication électronique possédant une validité juridique[6], mais se sont montrés plus divisés quant au maintien de celle de la version papier. Les observations du groupe ont porté sur les éléments suivants:

  • l’option d’une publication exclusivement électronique du Journal officiel de l’Union européenne, éventuellement au terme d’une période transitoire pendant laquelle il serait publié parallèlement sur papier et sous forme électronique;
  • le coût de l’impression du Journal officiel de l’Union européenne, dans le cas où le choix se porterait sur une diffusion en parallèle des éditions papier et électronique;
  • le risque de divergences entre l’édition imprimée et l’édition électronique et la nécessité d’établir des règles claires quant au traitement des incohérences ou à la version qui prévaut;
  • le rôle, même limité, que peut jouer l’édition imprimée dans la diffusion de la législation de l’UE auprès des personnes qui n’auraient pas la possibilité d’accéder à l’édition électronique.

Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission a tenu compte de toutes les observations formulées. Dans un premier temps, la préférence allait à la publication en parallèle d’une édition papier et d’une édition électronique ayant la même valeur juridique, étant donné que cette solution était réputée permettre l’accès le plus large possible des citoyens européens au droit de l’UE. Cependant, l’expérience acquise par les États membres dans ce domaine semblait indiquer que les avantages d’une telle solution seraient marginaux et qu’ils ne compenseraient nullement le surcroît de complexité engendré. Il a également été signalé que les personnes qui vivent dans des zones géographiques peu accessibles éprouvent des difficultés à obtenir une édition imprimée ou doivent compter avec d’importants délais de livraison et qu’une édition électronique authentique leur faciliterait donc l’accès au droit de l’UE.

Aux termes de la proposition de règlement, le Journal officiel de l’Union européenne doit être publié sous une forme électronique produisant des effets juridiques. Une telle publication électronique est conforme à l’objectif fixé par la stratégie Europe 2020 et l’initiative phare «Une stratégie numérique pour l’Europe», selon lesquelles il convient de garantir l’accès à l’internet haut débit pour tous en 2013. Le système proposé concilie les impératifs d’accessibilité et de simplicité:

  • d’une part, une publication électronique en bonne et due forme permet une diffusion plus large que l’édition imprimée. Au cours de ces dernières années, on a pu observer une diminution du nombre d’abonnements au Journal officiel de l’Union européenne, alors que l’utilisation de l’internet dans l’Union européenne n’a pas cessé de croître – d’après Eurostat, 70 % des ménages en 2010 et 94 % des entreprises en 2009 avaient accès à l’internet. En outre, l’édition électronique du Journal officiel de l’Union européenne pourrait être consultée gratuitement et n’aurait rien à envier à l’édition imprimée, pour laquelle des coûts d’impression et d’expédition ont dû être récupérés auprès du public. Un garde-fou est toutefois prévu pour les personnes handicapées, qui peuvent accéder à un format électronique spécifique du Journal officiel de l’Union européenne, et pour les personnes qui ne peuvent pas, pour toute autre raison, accéder à son édition électronique, étant donné qu’il sera toujours possible d’obtenir, «sur demande», une version papier sans valeur juridique (c’est‑à‑dire à titre d’information uniquement) soit auprès de l’Office des publications soit en imprimant l’édition électronique accessible sur l’internet.
  • d’autre part, le système est plus simple du fait qu’il n’est plus nécessaire de disposer de règles potentiellement complexes pour le traitement des divergences entre des éditions imprimée et électronique faisant également foi.
Appréciation de l’impact probable de la proposition

La Commission a évalué les trois options envisageables pour la publication du Journal officiel de l’Union européenne:

  • option 1: maintien du statu quo, à savoir que seule la version papier constitue une publication en bonne et due forme, tandis que la version en ligne du Journal officiel de l’Union européenne ne sert qu’à titre d’information;
  • option 2: publication exclusivement électronique du Journal officiel de l’Union européenne;
  • option 3: publication simultanée sur papier et en ligne, les deux éditions ayant la même valeur juridique et le même effet utile.

L’octroi d’une valeur juridique à l’édition électronique présente des avantages significatifs:

  • l’accès à la législation de l’UE s’en trouvera élargi et sera à la fois plus facile et immédiat;
  • l’accès à l’édition électronique est gratuit et possible à tout moment;
  • une publication électronique de ce type cadre parfaitement avec les priorités de la stratégie numérique adoptées par les institutions de l’UE et stimulerait l’utilisation des services en ligne.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Dispositions principales de la proposition

La proposition prévoit que la publication électronique équivaudrait à une publication en bonne et due forme du Journal officiel de l’Union européenne. Cependant, l’édition imprimée suffirait pour garantir les effets juridiques de la publication dans les cas exceptionnels et temporaires de perturbation imprévisible de la publication électronique causée par un incident technique (par exemple, une cyberattaque ou un dysfonctionnement imprévu du matériel) d’une durée supérieure à un jour. L’édition du Journal officiel de l’Union européenne imprimée dans de telles circonstances doit être publiée sous forme électronique dès que le système technique est rétabli. L’édition imprimée précise la date de publication, mais c’est l’édition électronique publiée par la suite qui prévaudrait en cas de différences entre les deux versions.

La proposition traite aussi des exigences techniques auxquelles la publication électronique doit répondre pour équivaloir à une publication en bonne et due forme et établit les compétences de l’Office des publications dans ce domaine.

Base juridique

Article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de proportionnalité

Le champ d’application de la proposition ne couvre que la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne et les conditions techniques dans lesquelles elle peut équivaloir à une publication en bonne et due forme.

Choix des instruments

Un règlement étant directement applicable dans tous les États membres, il s’agit du seul instrument qui convient en l’espèce. Les citoyens européens devant tous bénéficier d’un accès égal au droit de l’UE, l’accès à l’édition électronique du Journal officiel de l’Union européenne doit être garanti de la même façon et dans les mêmes conditions pour chacun d’eux.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Garantir la validité juridique de la publication du Journal officiel de l’Union européenne sous une forme électronique n’a aucune incidence budgétaire.

Cependant, l’infrastructure technique permettant d’assurer cette publication électronique nécessite des investissements en matière de technologies de l’information. Au titre de l’autonomie administrative, des dépenses d’un montant de 38 000 EUR ont été effectuées en 2009 pour mettre en place et tester le système technique avant la publication du Journal officiel de l’Union européenne sous une forme électronique authentique. Les investissements supplémentaires en matière de développement et les coûts de maintenance et de gestion du système doivent être supportés par toutes les institutions, étant donné que l’obligation de publier les textes législatifs leur incombe à toutes. La méthode de calcul de la clé de répartition se fonde sur le nombre de pages de JO séries L et C produites pour chaque institution au cours de l’année n-2. La clé de répartition pour 2011 a été fixée sur la base des chiffres de 2009:

  • Commission européenne: 47,64 %;
  • Conseil de l’Union européenne: 21,96 %;
  • Parlement européen: 21,94 %;
  • Comité économique et social: 3,29 %;
  • Cour de justice de l’Union européenne: 3,17 %;
  • Cour des comptes: 1,25 %;
  • Comité des régions: 0,75 %.

Il convient de prévoir les moyens budgétaires sur la base de cette clé de répartition.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS
CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Dénomination de la proposition/initiative

Proposition de règlement du Conseil relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Domaine(s) d’action concerné(s) dans la structure ABM/ABB

Sans objet, étant donné que la proposition concerne les dépenses administratives de la Commission et des autres institutions qui sont tenues de publier les actes qu’elles adoptent au Journal officiel de l’Union européenne.

Nature de la proposition/initiative

Sans objet.

Objectifs

Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de l’Union européenne visé(s) par la proposition/initiative

La proposition contribue au développement d’un marché unique pour les contenus en ligne, objectif prévu par l’initiative phare «Une stratégie numérique pour l’Europe», présentée dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

Promouvoir les publications et les services d’information en ligne s’adressant aux citoyens, aux entreprises et à des publics ciblés (professions juridiques).

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Sans objet.

Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition vise les citoyens et les entreprises de l’UE, auxquels un accès gratuit, immédiat et simplifié à la version authentique de la législation de l’Union européenne devrait procurer des avantages.

Indicateurs de résultats et d’impacts

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/initiative.

Les indicateurs de résultats à suivre au cours de la mise en œuvre de la proposition sont les suivants:

– le nombre de consultations de l’édition électronique juridiquement valable du Journal officiel de l’Union européenne;

– le nombre de commandes d’éditions imprimées, comparé au nombre d’abonnements souscrits lorsque la publication électronique n’avait aucune valeur juridique;

– le nombre de plaintes adressées à l’Office des publications faisant état de difficultés d’accès à l’édition électronique juridiquement valable du Journal officiel de l’Union européenne qui sont imputables au système informatique de l’Office des publications.

Justification(s) de la proposition/initiative

Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition vise à accroître la sécurité juridique en faisant en sorte qu’il soit possible de se prévaloir de droits ou de faire respecter des obligations en vertu du droit de l’Union européenne sur la base de publications effectuées dans l’édition électronique authentique du Journal officiel de l’Union européenne. L’accès à l’édition électronique juridiquement valable devrait être garanti au moment de l’entrée en vigueur de la proposition.

Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Étant donné que la proposition concerne la forme de publication du droit de l’Union européenne, une action appropriée ne peut être prise qu’au niveau de l’Union européenne. En outre, le choix de l’instrument tient compte de la nécessité de garantir des conditions d’accès égales pour tous les citoyens de l’Union européenne.

Principales leçons tirées d’expériences similaires

Auparavant, le Journal officiel de l’Union européenne n’a été publié sous forme électronique qu’à titre d’information. L’augmentation constante de la consultation de son édition électronique depuis qu’elle est disponible est en rapport direct avec l’idée maîtresse de la présente proposition.

Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments pertinents

Sans objet.

Durée de l’action et de son impact financier

¨ Proposition/initiative à durée limitée

X Proposition/initiative à durée illimitée

  • Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
  • puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Mode(s) de gestion prévu(s)

xGestion centralisée directe par l’Office des publications au nom des institutions représentées au sein du comité de direction de l’Office des publications, voir point 2.1.

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales

Remarques

Sans objet

MESURES DE GESTION

Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Il est proposé que l’Office des publications se charge de la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne conformément à la décision 2009/496/CE, Euratom et, par voie de conséquence, en respectant les dispositions en matière de suivi et de compte rendu prévues par cette décision.

Système de gestion et de contrôle

Risque(s) répertorié(s)

Des incidents techniques affectant le système informatique de l’Office des publications et rendant l’édition électronique inaccessible sont possibles. Dans de tels cas, si l’accès ne peut pas être rétabli dans un délai d’un jour ouvrable, l’édition papier équivaudrait à une publication en bonne et due forme.

Un autre risque concerne le volet sécurité, raison pour laquelle l’Office des publications est tenu de mettre en place, conformément à la décision 2009/496/CE, Euratom, des règles internes en matière de sécurité et d’accès pour son système informatique.

Moyens(s) de contrôle prévu(s)

Sans objet.

Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Sans objet.

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

  • Lignes budgétaires existantes
Rubrique du cadre financier pluriannuelLigne budgétaireNature de la dépenseParticipation
Numéro[Libellé …………………………………….]CD/CND
([7])
de pays AELE[8]de pays candidats[9]de pays tiersau sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier
5Commission: 26011101 [Journal officiel (L et C)] Parlement européen: 3240 [Journal officiel] Conseil : 2211 [Journal officiel] Cour de justice: 2740 [Journal officiel] Cour des comptes: 2740 [Journal officiel] Comité économique et social (CES): 2604 [Journal officiel] Comité des régions: 2604 [Journal officiel]CNDNONNONNONNON

Impact estimé sur les dépenses

Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

Millions d’EUR (à la 3e décimale)


Rubrique du cadre financier pluriannuel:
5«Dépenses administratives»

Millions d’EUR (à la 3e décimale)

   Année
2011
Année
2012
Année
2013
Année
2014
… insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6)TOTAL
Institutions 
Ÿ Ressources humaines0000   0
Ÿ Autres dépenses administratives [ligne(s) budgétaire(s):Commission : 260111010,0620,2580,081    0,401
Parlement européen: 32400,0280,1190,038    0.185
Conseil : 22110.0280,1190.038    0.185
Cour de justice: 27400,0040,0170,005    0,026
Cour des comptes: 27400,0020,0070,002    0,011
Comité économique et social: 26040,0040,0170,006    0,027
Comité des régions: 26040,0010,0040,001    0,006
TOTAL institutionsCrédits0,1290,5410,171    0,841
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
(Total engagements
= total paiements)
0,1290,5410,171    0,841

Impact estimé sur les crédits opérationnels

  • x    La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

Impact estimé sur les crédits de nature administrative

Synthèse

  • ¨  La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
  • x    La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué dans le tableau ci-dessus:

Les besoins de la Commission en termes de ressources humaines et de dépenses administratives à financer sur la rubrique 5seront couverts par la dotation existante allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Pour les années 2011 et 2012, ces dotations ont été allouées respectivement dans le budget 2011 et dans le projet de budget 2012.

 Besoins estimés en ressources humaines

  • x    La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines supplémentaires
  • ¨  La proposition/initiative engendre l’utilisation de ressources humaines

ü Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

  • x    La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

Participation de tiers au financement

  • x La proposition/initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

Incidence estimée sur les recettes

  • ¨  La proposition/initiative est sans incidence financière sur les recettes.
  • x    La proposition/initiative a une incidence financière décrite ci-après:
    • ¨           sur les ressources propres
    • x             sur les recettes diverses

Millions d’EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:Montants inscrits pour l’exercice en coursImpact de la proposition/initiative[10]
Année
2011
Année
2012
Année
2013
Année
2014
…insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6)
Article 502p.m.p.m.p.m.p.m.p.m.   

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).

26011101

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

Actuellement, les recettes sont générées par les abonnements et commandes liés à la version imprimée du Journal officiel de l’Union européenne. On peut s’attendre à ce que le nombre d’abonnements chute pour devenir proche de zéro quand l’édition électronique sera la seule publication ayant une validité juridique.

Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions du 26 juin 2009 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne (2009/496/CE, Euratom)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.168.01.0041.01.FRA

JO L 168 du 30/06/2009, p. 41–47

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 8 de la décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l’installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés (1) a prévu l’installation à Luxembourg d’un Office des publications officielles des Communautés (ci-après dénommé «l’Office»). Cette disposition a été mise en œuvre en dernier lieu par la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom (2).
(2)Les règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes s’appliquent à l’Office. Il y a lieu de tenir compte de leurs modifications récentes.
(3)Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), ci-après dénommé «règlement financier», prévoit des dispositions particulières relatives au fonctionnement de l’Office.
(4)Le domaine de l’édition connaît une évolution technologique profonde dont il y a lieu de tenir compte pour le fonctionnement de l’Office.
(5)Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom, et de la remplacer par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

L’Office des publications

1.   L’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé «Office») est un office interinstitutionnel qui a pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions possibles, l’édition des publications des institutions des Communautés européennes et de l’Union européenne.

À cette fin, l’Office, d’une part, permet aux institutions d’accomplir leurs obligations en matière de publication des textes réglementaires et, d’autre part, contribue à la conception technique et à la mise en œuvre des politiques d’information et de communication dans les domaines de sa compétence.

2.   L’Office est géré par son directeur suivant les orientations stratégiques fixées par un comité de direction. À l’exception des dispositions spécifiques à la vocation interinstitutionnelle de l’Office prévues par la présente décision, l’Office applique les procédures administratives et financières de la Commission. En établissant lesdites procédures, la Commission tient compte de la nature spécifique de l’Office.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)«édition», toute action nécessaire pour la conception, la vérification, l’attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue, la production, le catalogage, l’indexation, la diffusion, la promotion, la vente, le stockage et l’archivage des publications, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs;
2)«publications», tous textes publiés sur tous supports et sous tous formats portant un numéro international normalisé et/ou un numéro de catalogue;
3)«publications obligatoires», les publications éditées en vertu des traités ou d’autres textes réglementaires;
4)«publications non obligatoires», toutes publications éditées dans le cadre des prérogatives de chaque institution;
5)«gestion des droits d’auteur», la confirmation de la détention par les services auteurs des droits d’auteur ou de réutilisation et la gestion par l’Office desdits droits pour les publications dont l’édition est confiée à l’Office;
6)«recettes nettes de vente», le total des montants facturés diminués des remises commerciales accordées et des frais de gestion, d’encaissement et bancaires;
7)«institutions», les institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci.

Article 3

Compétences de l’Office

1.   Les compétences de l’Office portent sur les domaines suivants:

a)l’édition du Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel») et la garantie de son authenticité;
b)l’édition des autres publications obligatoires;
c)l’édition ou la coédition des publications non obligatoires confiées à l’Office dans le cadre des prérogatives de chaque institution notamment dans le contexte des activités de communication des institutions;
d)l’édition ou la coédition de publications de sa propre initiative, incluant des publications ayant pour but d’assurer la promotion de ses propres services; dans ce contexte, l’Office peut se procurer des traductions moyennant un contrat de service;
e)le développement, le maintien et la mise à jour de ses services d’édition électronique destinés au public;
f)la mise à disposition du public de l’ensemble de la législation et des autres textes officiels;
g)la conservation et la mise à disposition du public sous forme électronique de toutes les publications des institutions;
h)l’attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue aux publications des institutions;
i)la gestion des droits de reproduction et de traduction des publications des institutions;
j)la promotion et la vente des publications et des services qu’il offre au public.

2.   L’Office fournit aux institutions des conseils et une assistance relatifs à:

a)la programmation et la planification de leurs programmes de publications;
b)la réalisation de leurs projets d’édition quel que soit le mode d’édition;
c)la mise en page et le design de leurs projets d’édition;
d)l’information sur les tendances du marché des publications dans les États membres et sur les thèmes et titres susceptibles d’avoir la plus large audience;
e)la fixation des tirages et l’établissement des plans de diffusion;
f)la fixation des prix des publications et leur vente;
g)la promotion, la diffusion et l’évaluation de leurs publications gratuites ou payantes;
h)l’analyse, l’évaluation et la construction des sites et services internet destinés au public;
i)l’élaboration des contrats-cadres afférents aux activités d’édition;
j)la veille technologique relative aux systèmes d’édition.

Article 4

Responsabilités des institutions

1.   La décision de publication de chaque institution est de la compétence exclusive de celle-ci.

2.   Les institutions procèdent à l’édition de leurs publications obligatoires en ayant recours aux services de l’Office.

3.   Les institutions peuvent procéder à l’édition de leurs publications non obligatoires sans intervention de l’Office. Dans ce cas, les institutions demandent auprès de l’Office les numéros internationaux normalisés et/ou les numéros de catalogue et confient à l’Office une version électronique de la publication, quel que soit son format, ainsi que, le cas échéant, deux exemplaires sur papier de la publication.

4.   Les institutions s’engagent à garantir la détention de tous les droits de reproduction, de traduction et de diffusion de tous les éléments constitutifs d’une publication.

5.   Les institutions s’engagent à établir un plan de diffusion, agréé par l’Office, pour leurs publications.

6.   Les institutions peuvent conclure avec l’Office des conventions de service afin de définir les modalités de leur collaboration.

Article 5

Tâches de l’Office

1.   L’exécution des tâches de l’Office comporte notamment les opérations suivantes:

a)regroupement des documents à éditer;
b)préparation, conception graphique, correction, mise en page et vérification des textes et autres éléments, quel que soit le format ou le support, dans le respect, d’une part, des indications fournies par les institutions et, d’autre part, des normes de présentation typographique et linguistique établies en collaboration avec les institutions;
c)indexation et catalogage des publications;
d)analyse documentaire des textes publiés au Journal officiel et des textes officiels autres que ceux publiés au Journal officiel;
e)consolidation des textes législatifs;
f)gestion, développement, mise à jour et diffusion du thésaurus multilingue Eurovoc;
g)impression par l’intermédiaire de ses fournisseurs;
h)suivi de l’exécution des travaux;
i)contrôle de qualité;
j)réception qualitative et quantitative;
k)diffusion physique et électronique du Journal officiel, des textes officiels autres que ceux publiés au Journal officiel et des autres publications non obligatoires;
l)stockage;
m)archivage physique et électronique;
n)retirage des publications épuisées et impression à la demande;
o)constitution d’un catalogue consolidé des publications des institutions;
p)vente comportant l’émission des factures, l’encaissement et le versement des recettes, la gestion des créances;
q)promotion;
r)création, achat, gestion, mise à jour, suivi et contrôle des mailing listes des institutions et création de mailing listes ciblées.

2.   Dans le cadre de ses compétences propres, ou sur la base des délégations de pouvoirs d’ordonnateur accordées par les institutions, l’Office procède:

a)à la passation de marchés publics, y compris aux engagements juridiques;
b)au suivi financier des contrats avec les fournisseurs;
c)à la liquidation des dépenses comportant notamment la réception qualitative et quantitative et exprimée par la signature d’un «bon à payer»;
d)à l’ordonnancement des dépenses;
e)aux opérations de recettes.

Article 6

Comité de direction

1.   Il est institué un comité de direction au sein duquel sont représentées les institutions signataires. Le comité de direction est composé du greffier de la Cour de justice, du secrétaire général adjoint du Conseil, ainsi que des secrétaires généraux des autres institutions, ou de leurs représentants. La Banque centrale européenne participe aux travaux du comité de direction en tant qu’observateur.

2.   Le comité de direction désigne un président qu’il choisit parmi ses membres pour une période de deux ans.

3.   Le comité de direction se réunit sur l’initiative de son président ou sur demande d’une institution et au moins quatre fois par an.

4.   Le comité de direction arrête son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

5.   Les décisions du comité de direction, sauf dispositions contraires, sont prises à la majorité simple.

6.   Chaque institution signataire de la présente décision dispose d’une voix au sein du comité de direction.

Article 7

Tâches et responsabilités du comité de direction

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, le comité de direction prend à l’unanimité, dans l’intérêt commun des institutions et dans le cadre des compétences de l’Office, les décisions suivantes:

a)sur proposition du directeur, il arrête les objectifs stratégiques et les règles de fonctionnement de l’Office;
b)il fixe les lignes directrices des politiques générales de l’Office, notamment en ce qui concerne la vente, la diffusion et l’édition, et veille à ce que l’Office contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques d’information et de communication dans les domaines de sa compétence;
c)sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’Office, il arrête un rapport annuel de gestion adressé aux institutions portant sur la mise en œuvre de la stratégie et les prestations fournies par l’Office. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l’exercice précédent;
d)il approuve l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l’Office;
e)il approuve les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l’Office que le directeur de l’Office arrête;
f)il adresse aux institutions toute suggestion susceptible de faciliter le bon fonctionnement de l’Office.

2.   Le comité de direction tient compte des orientations dégagées par les instances interinstitutionnelles dans les domaines de la communication et de l’information mises en place à cet effet. Le président du comité de direction s’entretient annuellement avec ces instances.

3.   L’interlocuteur devant l’autorité de décharge pour les décisions stratégiques dans les domaines de compétence de l’Office est le président du comité de direction dans sa capacité de représentant de la coopération interinstitutionnelle.

4.   Le président du comité de direction et le directeur de l’Office établissent d’un commun accord les règles d’information mutuelle et de communication qui formalisent leurs relations. Cet accord est communiqué aux membres du comité de direction pour information.

Article 8

Directeur de l’Office

Le directeur de l’Office est, sous l’autorité du comité de direction et dans la limite des compétences de celui-ci, responsable du bon fonctionnement de l’Office. Pour l’application des procédures administratives et financières, il agit sous l’autorité de la Commission.

Article 9

Tâches et responsabilités du directeur de l’Office

1.   Le directeur de l’Office assure le secrétariat du comité de direction et rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions par un rapport trimestriel.

2.   Le directeur de l’Office soumet au comité de direction toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’Office.

3.   Le directeur de l’Office fixe la nature et le tarif des prestations que l’Office peut effectuer pour les institutions à titre onéreux, après consultation pour avis du comité de direction.

4.   Le directeur de l’Office arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l’Office. Il définit les modalités de coopération comptable entre l’Office et les institutions, en accord avec le comptable de la Commission.

5.   Le directeur de l’Office, dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l’Office, établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office. Ces propositions sont, après approbation du comité de direction, transmises à la Commission.

6.   Le directeur de l’Office décide si, et selon quelles modalités, des publications provenant de tiers peuvent être effectuées.

7.   Le directeur de l’Office participe aux activités interinstitutionnelles en matière d’information et de communication dans les domaines de compétence de l’Office.

8.   En ce qui concerne l’édition de la législation et les documents officiels relatifs à la procédure législative, y compris le Journal officiel, le directeur de l’Office:

a)suscite, auprès des instances compétentes de chaque institution, les décisions de principe à appliquer en commun;
b)formule des propositions d’amélioration de la structure et de la présentation du Journal officiel et des textes législatifs officiels;
c)formule des propositions aux institutions en ce qui concerne l’harmonisation de la présentation des textes à publier;
d)examine les difficultés rencontrées dans les opérations courantes et formule, dans le cadre de l’Office, les instructions nécessaires et, à l’intention des institutions, les recommandations pour les surmonter.

9.   Le directeur de l’Office établit, conformément au règlement financier, un rapport annuel d’activité qui couvre la gestion des crédits délégués par la Commission et par d’autres institutions en vertu du règlement financier. Ce rapport est adressé à la Commission et aux institutions concernées et, pour information, au comité de direction.

10.   Dans le cadre de la délégation de crédits de la Commission et de l’exécution du budget, des modalités d’information et de consultation entre le membre de la Commission chargé des relations avec l’Office et le directeur de l’Office sont établies d’un commun accord.

11.   Le directeur de l’Office est responsable pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques arrêtés par le comité de direction et pour la bonne gestion de l’Office, de ses activités ainsi que pour la gestion de son budget.

12.   En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’Office, les règles de suppléance sur la base du grade et de l’ancienneté sont d’application sauf si le comité de direction, sur proposition de son président ou du directeur de l’Office, décide d’un ordre différent.

13.   Le directeur de l’Office informe les institutions par un rapport trimestriel sur la planification et la consommation des ressources ainsi que sur l’avancement des travaux.

Article 10

Personnel

1.   Les nominations aux fonctions des emplois types de directeur général et de directeur se font par la Commission après avis favorable unanime du comité de direction. Les règles de la Commission en matière de mobilité et d’évaluation de l’encadrement supérieur s’appliquent au directeur général et aux directeurs (grades AD 16/AD 15/AD 14). Dès que l’échéance de mobilité normalement prévue dans les règles afférentes s’approche pour un fonctionnaire occupant un tel emploi, la Commission informe le comité de direction qui peut émettre un avis unanime sur le cas.

2.   Le comité de direction est étroitement associé aux procédures à accomplir, le cas échéant, avant la nomination des fonctionnaires et agents de l’Office appelés à exercer les fonctions des emplois types de directeur général (grades AD 16/AD 15) et de directeur (grades AD 15/AD 14), s’agissant notamment de l’établissement de l’avis de vacance, de l’examen des candidatures et de la désignation des jurys de concours relatifs à ces emplois types.

3.   Les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l’autorité habilitée à conclure les contrats (AHCC) sont exercées par la Commission en ce qui concerne les fonctionnaires et agents affectés à l’Office. La Commission peut déléguer certaines de ses compétences en son sein et au directeur de l’Office. Une telle délégation se fait dans les mêmes conditions que pour les directeurs généraux de la Commission.

4.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions et procédures adoptées par la Commission pour la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents s’appliquent aux fonctionnaires et agents affectés à l’Office dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de la Commission en service à Luxembourg.

5.   Toute vacance d’emploi au sein de l’Office à publier est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions, dès que l’AIPN ou l’AHCC a décidé de pourvoir à cet emploi.

6.   Le directeur de l’Office informe le comité de direction à un rythme trimestriel sur la gestion du personnel.

Article 11

Aspects financiers

1.   Les crédits de l’Office, dont le montant total est inscrit à une ligne budgétaire particulière à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous forme d’état de recettes et de dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2.   Le tableau des effectifs de l’Office figure dans une annexe du tableau des effectifs de la Commission.

3.   Chaque institution est l’ordonnateur pour les crédits afférents à la ligne «dépenses de publication» de son budget.

4.   Chaque institution peut déléguer des pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’Office, pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et fixe les limites et les conditions de ces délégations, conformément au règlement financier. Le directeur de l’Office informe le comité de direction de ces délégations à un rythme trimestriel.

5.   La gestion budgétaire et financière de l’Office est effectuée dans le respect du règlement financier et de ses modalités d’exécution et du cadre financier en vigueur à la Commission, y compris pour les crédits délégués par des institutions autres que la Commission.

6.   La comptabilité de l’Office est établie en conformité avec les règles et méthodes comptables approuvées par le comptable de la Commission. L’Office tient une comptabilité distincte relative à la vente du Journal officiel et des publications. Les recettes nettes de vente sont reversées aux institutions.

Article 12

Contrôle

1.   La fonction d’auditeur interne est exercée à l’Office par l’auditeur interne de la Commission, conformément au règlement financier. L’Office met en place une capacité d’audit interne, selon des modalités analogues à celles prévues pour les directions générales et services de la Commission. Les institutions peuvent demander au directeur de l’Office d’inclure des audits spécifiques dans le programme de travail de la capacité d’audit interne de l’Office.

2.   L’Office répond à toute question relevant de ses compétences dans le cadre de la mission de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Afin d’assurer la protection des intérêts de l’Union européenne, un accord reprenant les modalités d’information mutuelle est établi entre le président du comité de direction et le directeur de l’OLAF.

Article 13

Réclamations et demandes

1.   L’Office est responsable pour les réponses aux demandes du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données dans les limites de ses compétences.

2.   Tout recours en justice dans les domaines de compétence de l’Office est dirigé contre la Commission.

Article 14

Accès du public aux documents

1.   Le directeur de l’Office prend les décisions visées à l’article 7 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (4). En cas de refus, les décisions sur les demandes confirmatives sont prises par le secrétaire général de la Commission.

2.   L’Office dispose d’un registre des documents, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 15

Abrogation

La décision 2000/459/CE, CECA, Euratom est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 16

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(1)  JO 152 du 13.7.1967, p. 18.

(2)  JO L 183 du 22.7.2000, p. 12.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


[1]              Arrêt du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-161/06, Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc, Recueil 2007, p. I‑10841.

[2]              Décision 2009/496/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne (JO L 168 du 30.6.2009, p. 41).

[3]              COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[4]              COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010.

[5]              COM(2010) 743 du 15.12.2010.

[6]              Conclusions du groupe «Législation en ligne» réuni le 26 octobre 2010.

[7]              CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[8]              AELE: Association européenne de libre-échange.

[9]              Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[10]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.


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