Décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d’actes individuels ne pouvant faire l’objet d’une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française
JORF n°124 du 29 mai 2004 page 9583 texte n° 51
NOR: JUSX0407367D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;
Vu l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 mai 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Les actes individuels mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance du 20 février 2004 susvisée qui ne peuvent faire l’objet d’aucune publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont les suivants :
a) Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l’article 61 du code civil ;
b) Décrets d’acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l’article 21-14-1 du code civil ;
c) Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l’article 21-15 du code civil ;
d) Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l’article 24-1 du code civil ;
e) Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
f) Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l’article 25 du code civil ;
g) Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d’attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 susvisée ;
h) Décrets rapportant un décret appartenant à une des catégories précédentes.
Article 2
Ne peuvent faire l’objet d’aucune publication sous forme électronique au Journal officiel :
a) Les demandes de changement de nom ;
b) Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.
Article 3
Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article 2 du décret du 7 août 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d’actes individuels ne pouvant faire l’objet d’une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française. »