https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000413818&categorieLien=id
Décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet : Legifrance
NOR: PRMX0205836D
Version consolidée au 13 janvier 2010
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,
Article 1
Il est créé un service public de la diffusion du droit par l’internet.
Ce service a pour objet de faciliter l’accès du public aux textes en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.
Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu’ils résultent de leurs modifications successives :
a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l’Etat ;
b) Les conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.
2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
b) Les directives et règlements émanant des autorités de l’Union européenne, tels qu’ils sont diffusés par ces autorités.
3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;
d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes.
4° Un ensemble de publications officielles :
a) L’édition » Lois et décrets » du Journal officiel de la République française ;
b) Les bulletins officiels des ministères ;
c) Le Journal officiel des Communautés européennes.
Article 2 (Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 – art. 3 (V))
Il est créé un site dénommé Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l’information légale et administrative.
Ce site donne accès, directement ou par l’établissement de liens, à l’ensemble des données mentionnées à l’article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l’Union européenne ou d’organisations internationales assurant une mission d’information juridique. Il rend compte de l’actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article le site Légifrance ne peut donner accès aux actes mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d’actes individuels ne pouvant faire l’objet d’une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française.
Les autres sites exploités par les administrations de l’Etat qui participent à l’exécution du service public de la diffusion du droit par l’internet sont désignés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité mentionné à l’article 5 du présent décret.
Article 3 (Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 – art. 3 (V))
La direction de l’information légale et administrative produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l’intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires.
Elle peut également prendre en charge la réalisation d’autres bases mentionnées à l’article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.